Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-389 du 16 mai 1983 RELATIF AUX COMPTES D'EPARGNE EN ACTIONS)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-389 du 16 mai 1983 RELATIF AUX COMPTES D'EPARGNE EN ACTIONS)
Pour les ventes fermes, la date d'effet de l'opération est celle de l'encaissement du prix de vente. En cas de versements échelonnés, il est fait application de la règle prévue à l'article 3 ci-dessus. Les autres opérations ne sont prises en compte que si elles se concluent par la sortie effective de valeurs du patrimoine du cédant. La date est alors celle de la livraison des titres.
Le prix de vente est diminué des frais inhérents à l'opération.
LOI 82-1126 1982-12-29 ART. 66 FINANCES POUR 1983
LOI 82-1126 1982-12-29 ART. 66 FINANCES POUR 1983
Décret n°83-389 du 16 mai 1983 - art. 3 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 95 D (M)