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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-389 du 16 mai 1983 RELATIF AUX COMPTES D'EPARGNE EN ACTIONS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-389 du 16 mai 1983 RELATIF AUX COMPTES D'EPARGNE EN ACTIONS)


Les intermédiaires agréés mentionnés aux 1 et 5 de l'article 66 de la loi du 29 décembre 1982 susvisée sont :

1° La Banque de France ;

La Caisse des dépôts et consignations ;

Les établissements de crédit ;

Les agents de change ;

Les établissements visés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

2° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ;

Les sociétés dont les actions ne ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci ;

Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts ;

Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ;

Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée.