Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-389 du 16 mai 1983 RELATIF AUX COMPTES D'EPARGNE EN ACTIONS)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-389 du 16 mai 1983 RELATIF AUX COMPTES D'EPARGNE EN ACTIONS)
Les intermédiaires agréés mentionnés aux 1 et 5 de l'article 66 de la loi du 29 décembre 1982 susvisée sont : 1° Les agents de change ; La Banque française du commerce extérieur ; La Banque de France ; Les banques inscrites ; La Caisse centrale des banques populaires et les banques populaires agréées par elle ; La Caisse centrale de crédit coopératif ; La Caisse centrale du Crédit mutuel et les caisses fédérales du Crédit mutuel ; La Caisse des dépôts et consignations pour ses opérations et pour celles des caisses d'épargne réalisées dans le cadre de leurs statuts ; La Caisse nationale de Crédit agricole et les caisses régionales de Crédit agricole mutuel ; Le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ; Le Crédit foncier de France ; Les établissements financiers autorisés à effectuer des opérations sur titres. 2° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ; Les sociétés dont les actions ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci ; Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts ; Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ; Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée.