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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-389 du 16 mai 1983 RELATIF AUX COMPTES D'EPARGNE EN ACTIONS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-389 du 16 mai 1983 RELATIF AUX COMPTES D'EPARGNE EN ACTIONS)

Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 66 de la loi du 29 décembre 1982 susvisée est réservé aux contribuables qui ouvrent un compte d'épargne en actions à compter du 1er janvier 1983.

Seules les valeurs énumérées à l'article 163 octies du code général des impôts peuvent être déposées sur ce compte.

Il ne peut être ouvert qu'un compte par foyer fiscal au nom du contribuable ou de son conjoint.