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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-475 du 10 juin 1983 RELATIF AU CREDIT D'IMPOT INSTITUE EN FAVEUR DE LA RECHERCHE PAR L'ART. 67 DE LA LOI 821126 DU 29-12-1982 DE FINANCES POUR 1983)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-475 du 10 juin 1983 RELATIF AU CREDIT D'IMPOT INSTITUE EN FAVEUR DE LA RECHERCHE PAR L'ART. 67 DE LA LOI 821126 DU 29-12-1982 DE FINANCES POUR 1983)

La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte peut être vérifiée par des agents dûment mandatés par le directeur du développement scientifique et technologique et de l'innovation du ministère de l'industrie et de la recherche.

A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de visite pour, notamment :

Prendre connaissance de la déclaration spéciale si elle ne leur a pas été communiquée précédemment ;

Consulter les documents comptables prévus au titre II du livre Ier du Code du commerce, ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ;

Consulter tous les documents techniques, effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées.

Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts.