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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-475 du 10 juin 1983 RELATIF AU CREDIT D'IMPOT INSTITUE EN FAVEUR DE LA RECHERCHE PAR L'ART. 67 DE LA LOI 821126 DU 29-12-1982 DE FINANCES POUR 1983)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-475 du 10 juin 1983 RELATIF AU CREDIT D'IMPOT INSTITUE EN FAVEUR DE LA RECHERCHE PAR L'ART. 67 DE LA LOI 821126 DU 29-12-1982 DE FINANCES POUR 1983)

Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux alinéas a et b du II de l'article 67, il y a lieu de retenir :


a) Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles, y compris les amortissements pratiqués au cours de l'exercice et réputés différés en période déficitaire ;



b) Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires.