Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux alinéas a et b du II de l'article 67, il y a lieu de retenir :
a) Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles, y compris les amortissements pratiqués au cours de l'exercice et réputés différés en période déficitaire ;
b) Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires.