Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-326 du 21 avril 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 14-1-2 DE LA LOI 821126 DU 29-12-1982 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1983.CET ART. A MODIFIE LES MODES D'EVALUATION DES ENGAGEMENTS DES SOCIETES D'ASSURANCE VIE ET DE CAPITALISATION A L'EGARD DES ASSURES ET DES PORTEURS DE CONTRATS.CETTE MODIFICATION FAIT APPARAITRE DANS LES COMPTES DE L'EXERCICE 1982 UN BENEFICE QUI EST LIBERE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES PAR LE PAIEMENT D'UNE TAXE EXCEPTIONNELLE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-326 du 21 avril 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 14-1-2 DE LA LOI 821126 DU 29-12-1982 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1983.CET ART. A MODIFIE LES MODES D'EVALUATION DES ENGAGEMENTS DES SOCIETES D'ASSURANCE VIE ET DE CAPITALISATION A L'EGARD DES ASSURES ET DES PORTEURS DE CONTRATS.CETTE MODIFICATION FAIT APPARAITRE DANS LES COMPTES DE L'EXERCICE 1982 UN BENEFICE QUI EST LIBERE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES PAR LE PAIEMENT D'UNE TAXE EXCEPTIONNELLE)

Pour les contrats individuels soumis, par les articles R. 150-19 et A. 132-1 du code des assurances, à l'obligation d'une participation minimale aux bénéfices des porteurs de contrats de capitalisation et des assurés, le montant de participation pris en compte est égal à la participation minimale réglementaire au bénéfice exceptionnel, éventuellement augmentée d'une quote-part de l'excédent défini ci-après.
L'excédent est égal à la différence entre le montant global des participations attribuées à ces contrats et, d'autre part, la somme du montant minimal réglementaire de la participation normale, majoré de 12 p. 100, et du montant minimal réglementaire de la participation au bénéfice exceptionnel.
La quote part est égale au rapport entre :
D'une part, le montant minimal réglementaire de la participation au bénéfice exceptionnel, et
D'autre part, la somme des montants minima réglementaires de participations aux bénéfices normal et exceptionnel.