Article 80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Article 80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Missions.
Lorsque l'intérêt du service ou l'intérêt général le justifie, certains agents peuvent être mis à la disposition d'organismes publics ou privés nationaux, internationaux ou étrangers.
Ils conservent, dans cette position, leurs droits à l'avancement et à la retraite, sous réserve de verser les retenues qui auraient été précomptées sur les appointements qu'ils auraient perçus s'ils étaient restés en activité.
La décision appartient, dans chaque cas particulier, au directeur général, après avis favorable du contrôleur d'Etat. Cette décision précise si les intéressés peuvent conserver tout ou partie de leur rétribution.