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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-326 du 21 avril 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 14-1-2 DE LA LOI 821126 DU 29-12-1982 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1983.CET ART. A MODIFIE LES MODES D'EVALUATION DES ENGAGEMENTS DES SOCIETES D'ASSURANCE VIE ET DE CAPITALISATION A L'EGARD DES ASSURES ET DES PORTEURS DE CONTRATS.CETTE MODIFICATION FAIT APPARAITRE DANS LES COMPTES DE L'EXERCICE 1982 UN BENEFICE QUI EST LIBERE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES PAR LE PAIEMENT D'UNE TAXE EXCEPTIONNELLE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-326 du 21 avril 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 14-1-2 DE LA LOI 821126 DU 29-12-1982 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1983.CET ART. A MODIFIE LES MODES D'EVALUATION DES ENGAGEMENTS DES SOCIETES D'ASSURANCE VIE ET DE CAPITALISATION A L'EGARD DES ASSURES ET DES PORTEURS DE CONTRATS.CETTE MODIFICATION FAIT APPARAITRE DANS LES COMPTES DE L'EXERCICE 1982 UN BENEFICE QUI EST LIBERE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES PAR LE PAIEMENT D'UNE TAXE EXCEPTIONNELLE)

Pour les entreprises qui, avant le 31 décembre 1981, ont inscrit à l'actif de leur bilan des commissions ou des frais d'acquisition à amortir conformément aux dispositions du code des assurances en vigueur jusqu'au 31 décembre 1982, l'assiette de la contribution est réduite à concurrence du rapport existant entre :


D'une part, la fraction des commissions ou frais d'acquisition inscrits à l'actif du bilan au 31 décembre 1981 faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel au 31 décembre 1982, et D'autre part, la différence au 31 décembre 1982, entre le montant des provisions mathématiques tel qu'il apparaît avant et après l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 14-I-2 de la loi susvisée.