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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-285 du 8 avril 1983 INSTITUANT AU PROFIT DE LA CAISSE NATIONALE DE L'ENERGIE (CNE) UNE TAXE PARAFISCALE SUR LES PRODUITS PETROLIERS (SUPERCARBURANT,ESSENCE,FIOUL DOMESTIQUE,GAZOLE) POUR LA PERIODE DU 13-04-1983 AU 31-12-1984 EN VUE DE REGULARISER LE MARCHE DES PRODUITS PETROLIERS ET LA MISE EN SERVICE DE LA POLITIQUE DE MAITRISE DE LA CONSOMMATION ET DE DIVERSIFICATION DE LA PRODUCTION D'ENERGIE)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-285 du 8 avril 1983 INSTITUANT AU PROFIT DE LA CAISSE NATIONALE DE L'ENERGIE (CNE) UNE TAXE PARAFISCALE SUR LES PRODUITS PETROLIERS (SUPERCARBURANT,ESSENCE,FIOUL DOMESTIQUE,GAZOLE) POUR LA PERIODE DU 13-04-1983 AU 31-12-1984 EN VUE DE REGULARISER LE MARCHE DES PRODUITS PETROLIERS ET LA MISE EN SERVICE DE LA POLITIQUE DE MAITRISE DE LA CONSOMMATION ET DE DIVERSIFICATION DE LA PRODUCTION D'ENERGIE)


Le produit de la taxe, sous déduction des frais exposés par la caisse, est utilisé, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'industrie et de la recherche, pour contribuer au financement d'investissements, de recherches et d'études entrant dans l'objet défini à l'article 1er [*DECR. 285 1983-04-08*].