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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°83-307 du 13 avril 1983 INSTITUANT UNE TAXE PARAFISCALE COMMUNE AU COMITE INTERPROFESSIONNEL DE DEVELOPPEMENT DES INDUSTRIES DU CUIR ET AU CENTRE TECHNIQUE DU CUIR (CIDIC),JUSQU'AU 31-12-1985: ASSIETTE,TAUX,RECOUVREMENT)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°83-307 du 13 avril 1983 INSTITUANT UNE TAXE PARAFISCALE COMMUNE AU COMITE INTERPROFESSIONNEL DE DEVELOPPEMENT DES INDUSTRIES DU CUIR ET AU CENTRE TECHNIQUE DU CUIR (CIDIC),JUSQU'AU 31-12-1985: ASSIETTE,TAUX,RECOUVREMENT)


La taxe est assise sur le montant des ventes hors taxes, exportations comprises, réalisées par les fabricants de cuirs et peaux finis et semi-finis, d'articles de maroquinerie, de voyage et de chasse, d'articles divers en cuir et similaires et d'articles chaussants relevant des classes 45 et 46, à l'exception du 45-22, de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973, ainsi que sur les importations de ces produits [*assiette*].


Sont également soumises à ladite taxe parafiscale [*champ d'application*] les ventes hors taxes de cuirs et peaux bruts aux utilisateurs métropolitains et à l'exportation réalisées par les entreprises assurant la collecte, la conservation et la commercialisation de ces matières premières ainsi que les importations de ces dernières, à l'exception des peaux brutes d'ovins.


Toute marchandise revendue en l'état n'est passible qu'une seule fois de la taxe.


La taxe n'est pas perçue sur les produits et matières premières mentionnés aux alinéas 1er et 2 ci-dessus qui sont importés des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*].