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Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°83-207 du 17 mars 1983 INSTITUANT UNE TAXE PARAFISCALE AU PROFIT DE L'INSTITUT DES CORPS GRAS A COMPTER DU 01-01-1983 ET JUSQU'AU 31-12-1987)

Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°83-207 du 17 mars 1983 INSTITUANT UNE TAXE PARAFISCALE AU PROFIT DE L'INSTITUT DES CORPS GRAS A COMPTER DU 01-01-1983 ET JUSQU'AU 31-12-1987)

L'Institut des corps gras assure le recouvrement de la taxe conformément aux dispositions du décret du 30 octobre 1980 susvisé.


Le décompte des sommes dues est établi par les entreprises redevables sous leur responsabilité. Celles-ci sont tenues, sous peine de la majoration prévue à l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 susvisé, d'adresser à l'Institut des corps gras, dans le délai maximum de quarante-cinq jours à compter de la fin du trimestre échu, le montant des sommes dues pour ce trimestre, accompagné des déclarations mensuelles du chiffre d'affaires afférent aux produits soumis à la taxe.