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Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

La durée hebdomadaire de travail prise en compte pour le calcul des heures supplémentaires ne comprend pas les heures décalées définies ci-après et qui sont payées à part.
Les heures décalées sont celles qui sont effectuées en dehors de l'horaire primitivement fixé, soit un dimanche ou un jour férié, soit entre 21 heures et 6 heures. Ces heures sont majorées de 100 p. 100, qu'elles soient compensées ou non.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnels des services de garde et sécurité.
Les agents classés dans les catégories "cadres" n'ont droit en aucun cas à des majorations pour les heures de travail qu'ils effectuent en dehors de leur horaire normal.