Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°83-80 du 7 février 1983 EN VUE DE PERMETTRE L'EXECUTION PAR LE BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ARMAGNAC (BNIA) DES MISSIONS QUI LUI SONT DEVOLUES,IL EST INSTITUE A COMPTER DU 01-01-1983 ET AU PLUS TARD LE 10-02-1983 ET DANS LA LIMITE DE CERTAINS TAUX,UNE TAXE PARAFISCALE SUR LES VINS ET EAUX-DE-VIE PRODUITS DANS LA REGION DELIMITEE "ARMAGNAC")
Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°83-80 du 7 février 1983 EN VUE DE PERMETTRE L'EXECUTION PAR LE BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ARMAGNAC (BNIA) DES MISSIONS QUI LUI SONT DEVOLUES,IL EST INSTITUE A COMPTER DU 01-01-1983 ET AU PLUS TARD LE 10-02-1983 ET DANS LA LIMITE DE CERTAINS TAUX,UNE TAXE PARAFISCALE SUR LES VINS ET EAUX-DE-VIE PRODUITS DANS LA REGION DELIMITEE "ARMAGNAC")
Le produit des taxes recouvrées par la direction générale des impôts est transféré mensuellement au Bureau national interprofessionnel de l'armagnac.