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Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°83-80 du 7 février 1983 EN VUE DE PERMETTRE L'EXECUTION PAR LE BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ARMAGNAC (BNIA) DES MISSIONS QUI LUI SONT DEVOLUES,IL EST INSTITUE A COMPTER DU 01-01-1983 ET AU PLUS TARD LE 10-02-1983 ET DANS LA LIMITE DE CERTAINS TAUX,UNE TAXE PARAFISCALE SUR LES VINS ET EAUX-DE-VIE PRODUITS DANS LA REGION DELIMITEE "ARMAGNAC")

Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°83-80 du 7 février 1983 EN VUE DE PERMETTRE L'EXECUTION PAR LE BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ARMAGNAC (BNIA) DES MISSIONS QUI LUI SONT DEVOLUES,IL EST INSTITUE A COMPTER DU 01-01-1983 ET AU PLUS TARD LE 10-02-1983 ET DANS LA LIMITE DE CERTAINS TAUX,UNE TAXE PARAFISCALE SUR LES VINS ET EAUX-DE-VIE PRODUITS DANS LA REGION DELIMITEE "ARMAGNAC")

Le montant maximum de la taxe est fixé à :
1 F par hectolitre pour les vins visés à l'article 2 a) ;
50 F par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie visées à l'article 2 b) ;
4 F par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie visées à l'article 2 c).