Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°83-80 du 7 février 1983 EN VUE DE PERMETTRE L'EXECUTION PAR LE BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ARMAGNAC (BNIA) DES MISSIONS QUI LUI SONT DEVOLUES,IL EST INSTITUE A COMPTER DU 01-01-1983 ET AU PLUS TARD LE 10-02-1983 ET DANS LA LIMITE DE CERTAINS TAUX,UNE TAXE PARAFISCALE SUR LES VINS ET EAUX-DE-VIE PRODUITS DANS LA REGION DELIMITEE "ARMAGNAC")
Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°83-80 du 7 février 1983 EN VUE DE PERMETTRE L'EXECUTION PAR LE BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ARMAGNAC (BNIA) DES MISSIONS QUI LUI SONT DEVOLUES,IL EST INSTITUE A COMPTER DU 01-01-1983 ET AU PLUS TARD LE 10-02-1983 ET DANS LA LIMITE DE CERTAINS TAUX,UNE TAXE PARAFISCALE SUR LES VINS ET EAUX-DE-VIE PRODUITS DANS LA REGION DELIMITEE "ARMAGNAC")
Le fait générateur de la taxe est constitué par la délivrance des titres de mouvement demandés en vue de l'enlèvement des lieux de production.