Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Les horaires sont fixés dans chaque établissement ou direction après avis de la commission du personnel, compte tenu des nécessités du service et des particularités locales.
Sous réserve des dispositions légales en vigueur, tout agent peut, si les besoins du service le rendent indispensable, être appelé à travailler les dimanches et jours fériés.
Il peut également être appelé soit à travailler en dehors de l'horaire normal, soit à travailler au-delà de la durée hebdomadaire fixée. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de quarante-cinq heures (ou d'une durée équivalente) et qui ne sont pas compensées au cours de la semaine par un repos d'égale durée donnent lieu à majoration conformément aux prescriptions légales.