Cette taxe est assise :
a) Sur les quantités de vins blancs produits dans la région délimitée "Armagnac" et destinés à la consommation sur le marché intérieur ou à l'exportation. Toutefois, aucun droit n'est perçu lors de la délivrance des titres de mouvement afférents à l'expédition des vins vers les lieux de distillation ;
b) Sur les quantités d'eaux-de-vie ayant droit à l'appellation contrôlée "Armagnac" expédiées par les récoltants, les coopératives de production et les marchands en gros, à destination du marché intérieur, ou à l'exportation ainsi qu'à l'élaboration des produits composés ; toutefois, aucun droit n'est perçu lors de la délivrance des titres de mouvement afférents à l'expédition d'eaux-de-vie d'armagnac à destination des marchands en gros de la région délimitée ainsi qu'au retour dans les chais des récoltants et coopératives des eaux-de-vie fabriquées en provenance des lieux de distillation ;
c) Sur les quantités d'eaux-de-vie autres que celles ayant droit à l'appellation contrôlée "Armagnac" et expédiées sous le couvert d'acquits blancs, à destination du marché intérieur ou à l'exportation.