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Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°83-80 du 7 février 1983 EN VUE DE PERMETTRE L'EXECUTION PAR LE BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ARMAGNAC (BNIA) DES MISSIONS QUI LUI SONT DEVOLUES,IL EST INSTITUE A COMPTER DU 01-01-1983 ET AU PLUS TARD LE 10-02-1983 ET DANS LA LIMITE DE CERTAINS TAUX,UNE TAXE PARAFISCALE SUR LES VINS ET EAUX-DE-VIE PRODUITS DANS LA REGION DELIMITEE "ARMAGNAC")

Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°83-80 du 7 février 1983 EN VUE DE PERMETTRE L'EXECUTION PAR LE BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ARMAGNAC (BNIA) DES MISSIONS QUI LUI SONT DEVOLUES,IL EST INSTITUE A COMPTER DU 01-01-1983 ET AU PLUS TARD LE 10-02-1983 ET DANS LA LIMITE DE CERTAINS TAUX,UNE TAXE PARAFISCALE SUR LES VINS ET EAUX-DE-VIE PRODUITS DANS LA REGION DELIMITEE "ARMAGNAC")

En vue de permettre l'exécution par le Bureau national interprofessionnel de l'armagnac des missions qui lui sont dévolues par le décret susvisé du 8 janvier 1962, il est institué à compter du 1er janvier 1983 ou au plus tard à la date de la publication du présent décret, pour une durée de cinq ans et dans la limite des taux fixés à l'article 4 ci-dessous, une taxe parafiscale sur les vins et eaux-de-vie produits dans la région délimitée "Armagnac" qui est assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et avec les mêmes sanctions qu'en matière de contributions indirectes sous réserve des dispositions ci-après.