Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Durée du travail.
La durée hebdomadaire est fixée, suivant les nécessités du service, par décision du directeur général.
Le directeur général pourra, compte tenu des nécessités, autoriser le travail à mi-temps des agents féminins. Les conditions de rémunération, le régime social et le régime de retraite des agents qui demanderont à bénéficier de cette facilité seront fixées par instruction du directeur général soumise à l'approbation du ministre des finances et des affaires économiques.