Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1234 du 31 décembre 1982 LA TAXE SPECIALE AYANT GREVE LES HUILES QUI AURONT EFFECTIVEMENT ETE UTILISEES POUR UN USAGE AUTRE QU'ALIMENTAIRE QUI AURONT ETE INCORPOREES A DES PRODUITS NON DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE PEUT FAIRE L'OBJET D'UN REMBOURSEMENT)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1234 du 31 décembre 1982 LA TAXE SPECIALE AYANT GREVE LES HUILES QUI AURONT EFFECTIVEMENT ETE UTILISEES POUR UN USAGE AUTRE QU'ALIMENTAIRE QUI AURONT ETE INCORPOREES A DES PRODUITS NON DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE PEUT FAIRE L'OBJET D'UN REMBOURSEMENT)
L'article 333 E de l'annexe III au code général des impôts est complété de la manière suivante :
"Les exportateurs sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de taxe spéciale, dans les conditions définies à l'article 275 du code général des impôts, les huiles qu'ils destinent à l'exportation".