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Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°82-1213 du 30 décembre 1982 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE PERCUE AU PROFIT DU COMITE DES FRUITS A CIDRE ET DES PRODUCTIONS CIDRICOLES INSTITUEE A COMPTER DU 01-09-1982 POUR CINQ ANS)

Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°82-1213 du 30 décembre 1982 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE PERCUE AU PROFIT DU COMITE DES FRUITS A CIDRE ET DES PRODUCTIONS CIDRICOLES INSTITUEE A COMPTER DU 01-09-1982 POUR CINQ ANS)

Le taux maximum de la taxe est fixé à :
0,80 F par quintal de fruits à cidre et à poiré ;
1,10 F par hectolitre de cidre et de poiré ou par hectolitre de moûts de pommes et de poires ;
20 F par hectolitre d'alcool pur pour le calvados et les eaux-de-vie de cidre et de poiré ;
20 F par hectolitre d'alcool pur pour les alcools de cidre et de poiré réservés à l'Etat.
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'agriculture fixe dans la limite de ce taux maximum le taux applicable.