Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°82-1213 du 30 décembre 1982 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE PERCUE AU PROFIT DU COMITE DES FRUITS A CIDRE ET DES PRODUCTIONS CIDRICOLES INSTITUEE A COMPTER DU 01-09-1982 POUR CINQ ANS)
Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°82-1213 du 30 décembre 1982 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE PERCUE AU PROFIT DU COMITE DES FRUITS A CIDRE ET DES PRODUCTIONS CIDRICOLES INSTITUEE A COMPTER DU 01-09-1982 POUR CINQ ANS)
La taxe est perçue pour le compte du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles par les bureaux de déclaration de la direction générale des impôts.
Les frais d'assiette et de perception de la taxe au taux de 5 p. 100 du montant des recouvrements sont à la charge du comité et décomptés et payés à l'administration dans les conditions réglementaires.