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Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Si les besoins du service l'exigent, le directeur général ou le directeur d'établissement peut décider de confier temporairement à un agent une fonction d'une catégorie supérieure à sa catégorie statutaire, mais cependant conforme à sa qualification et à sa spécialisation. S'il s'agit d'un agent du premier groupe (agents de service et ouvriers), il perçoit durant ce temps, outre la rémunération de sa catégorie d'origine, une indemnité d'intérim égale à la différence entre la rémunération du poste effectivement occupé et celle de sa catégorie d'origine.
Pour les autres agents, lorsque cette situation est appelée à durer plus de trois mois, il peut, le cas échéant, être alloué à l'intéressé une indemnité dite d'intérim dans les conditions qui seront fixées par une instruction du directeur général.
Une instruction du directeur général fixe, suivant les catégories, la durée maxima au-delà de laquelle cette situation doit obligatoirement prendre fin par la nomination d'un titulaire.