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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°81-875 du 25 septembre 1981 RELATIF AUX TAXES PARAFISCALES APPLICABLES AUX CEREALES PENDANT LA CAMPAGNE 1981-1982 ET PERCUES AU PROFIT DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC))

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°81-875 du 25 septembre 1981 RELATIF AUX TAXES PARAFISCALES APPLICABLES AUX CEREALES PENDANT LA CAMPAGNE 1981-1982 ET PERCUES AU PROFIT DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC))

Les montants de la taxe de statistique sont fixés comme suit pour la campagne 1981-1982 :
7,50 F par tonne de blé tendre, d'orge et de maïs ;
8,90 F par tonne de blé dur et de seigle ;
5,40 F par tonne d'avoine et de sorgho ;
10,40 F par tonne de riz.
Pour les livraisons de blé tendre, d'orge et de maïs effectuées au titre de la campagne par un même livreur et qui globalement excèdent 100 tonnes, un complément de taxe fixé à 2,50 F par tonne sera appliqué aux tonnages dépassant cette quantité.
Ce complément sera porté à 5 F par tonne pour les quantités excédant 300 tonnes.
La détermination des compléments de taxe visés ci-dessus se fera en tenant compte de toutes les livraisons effectuées au titre de la campagne par un même livreur, quels que soient les lieux d'exploitation et de livraison, et déclarées par les collecteurs agréés conformément aux décrets des 23 décembre 1936 modifié et 21 novembre 1951.