Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-721 du 6 août 1975 CREANT SUR LES CEREALES UNE TAXE PARAFISCALE DESTINEE A ALIMENTER LE FONDS NATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-721 du 6 août 1975 CREANT SUR LES CEREALES UNE TAXE PARAFISCALE DESTINEE A ALIMENTER LE FONDS NATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE)
Le taux de la taxe est fixé comme suit :
Blé tendre ... 1,26 p. 100 du prix d'intervention ;
Blé dur ... 0,60 p. 100 du prix d'intervention ;
Orge ... 1,14 p. 100 du prix d'intervention ;
Seigle ... 1,12 p. 100 du prix d'intervention ;
Maïs ... 1,13 p. 100 du prix d'invervention ;
Avoine ... 0,57 p. 100 du prix de seuil ;
Sorgho ... 0,57 p. 100 du prix de seuil ;
Riz ... 0,46 p. 100 du prix d'intervention.
Le décret fixant le régime financier des céréales constate :
Les prix directeurs en vigueur à l'ouverture de la campagne ;
Le taux de conversion en francs français de l'unité de compte communautaire en vigueur à cette date dans le secteur agricole, et détermine par tonne à percevoir sur chaque céréale pour la campagne.
En cours de campagne, le montant de la taxe peut être modifié par décret en raison des variations des prix directeurs ou de la valeur en francs français de l'unité de compte communautaire ECU dans le secteur agricole.
Ces montants calculés à partir des prix directeurs définis ci-dessus sont arrondis au décime le plus proche.