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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-721 du 6 août 1975 CREANT SUR LES CEREALES UNE TAXE PARAFISCALE DESTINEE A ALIMENTER LE FONDS NATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-721 du 6 août 1975 CREANT SUR LES CEREALES UNE TAXE PARAFISCALE DESTINEE A ALIMENTER LE FONDS NATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE)

Le montant de la taxe est fixé comme suit :
Blé tendre : 1,26 p. 100 du prix d'intervention par tonne ;
Orge : 1,14 p. 100 du prix d'intervention par tonne ;
Maïs : 1,13 p. 100 du prix d'intervention par tonne ;
Seigle : 1,12 p. 100 du prix d'intervention par tonne ;
Blé dur : 0,6 p. 100 du prix d'intervention par tonne ;
Riz : 0,46 p. 100 du prix d'intervention par tonne ;
Avoine : 0,57 p. 100 du prix de seuil par tonne ;
Sorgho : 0,57 p. 100 du prix de seuil par tonne.