Le paragraphe V de l'article 332 bis de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
"A l'importation, la perception de la taxe visée à l'article 1618 bis du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1987 sur les produits énumérés à l'article précédent".
"1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (44-03-210), 44-03-220, 44-03-230, 44-03-240, 44-03-250, 44-03-281 à 289) ;
"2° Les bois tropicaux simplement équarris (44-04-200) ;
"3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm (44-05-310, 44-05-330, 44-05-390 à 399) ;
"4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07), à l'exception des traverses en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées ni injectées (44-07-900) ;
"5° Les bois rabotés d'essences feuillues tropicales
(ex 44-13)."