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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1162 du 30 décembre 1982 SUSPENSIONS DE PERCEPTION DES TAXES SUR LES PRODUITS FORESTIERS DEFINIS PAR LES ART. 1613 ET 1618-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1162 du 30 décembre 1982 SUSPENSIONS DE PERCEPTION DES TAXES SUR LES PRODUITS FORESTIERS DEFINIS PAR LES ART. 1613 ET 1618-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS)

Le paragraphe IV de l'article 332 bis de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

"A l'importation, la perception de la taxe visée à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue partiellement jusqu'au 31 décembre 1987, son taux étant ramené à 1 pour cent sur les bois tropicaux ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et des droits indirects."

"1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (44-03-210), 44-03-220, 44-03-230, 44-03-240, 44-03-250, 44-03-281 à 289) ;

"2° Les bois tropicaux simplement équarris (44-04-200) ;

"3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm (44-05-310, 44-05-330,

44-05-390 à 399) ;

"4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07), à l'exception des traverses en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées ni injectées (44-07-900) ;

"5° Les bois rabotés d'essences feuillues tropicales (ex 44-13)."