Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1148 du 29 décembre 1982 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 97-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 (811160 DU 30-12-1981).)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1148 du 29 décembre 1982 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 97-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 (811160 DU 30-12-1981).)
Lorsque l'entreprise a recours, pour tout ou partie de ses traitements automatiques, aux services d'un façonnier ou d'un prestataire, elle est tenue de mettre les agents des impôts en mesure d'effectuer chez le façonnier ou le prestataire les tests qu'ils estiment nécessaires à l'exercice du droit de vérification. Ces tests sont effectués dans les conditions définies à l'article 1er du présent décret, y compris pour ce qui concerne la possibilité pour le prestataire ou le façonnier de fournir les copies des informations et des logiciels.
LOI 81-1160 1981-12-30 ART. 97 I
Décret n°82-1148 du 29 décembre 1982 - art. 1 (Ab)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 38 quindecies D (P)