Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1148 du 29 décembre 1982 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 97-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 (811160 DU 30-12-1981).)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1148 du 29 décembre 1982 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 97-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 (811160 DU 30-12-1981).)
Lorsque les tests de contrôle prévus par l'article 97-I de la loi de finances pour 1982 sont réalisés par le matériel utilisé par l'entreprise vérifiée, les dates et les heures d'intervention sont fixées de telle sorte qu'elles soient compatibles avec le fonctionnement normal du système informatique de l'entreprise et avec l'exercice du droit de contrôle de l'administration.
Toutefois, l'entreprise peut, si elle le souhaite, demander à fournir aux agents des impôts, avec leur accord, la copie des informations et des logiciels utilisés par elle. Les copies sont produites sur un support informatique, fourni par l'entreprise, répondant à des normes qui seront fixées par arrêté.
LOI 81-1160 1981-12-30 ART. 97 I
LOI 81-1160 1981-12-30 ART. 97 I FINANCES POUR 1982
Décret n°82-1148 du 29 décembre 1982 - art. 2 (V)
Décret n°82-1148 du 29 décembre 1982 - art. 3 (V)
Décret n°82-1148 du 29 décembre 1982 - art. 4 (V)
Décret n°2007-1415 du 1 octobre 2007 - art. 2 () JORF 3 octobre 2007
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 38 quindecies A (P)