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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-89 du 29 janvier 1981 OBLIGATIONS FISCALES DES GERANTS DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT NOTAMMENT EN CAS DE CREATION OU DE DISSOLUTION DES FONDS,DE DECES D'UN PROPRIETAIRE DE PARTS,DE DISTRIBUTION DU PRODUIT DES ACTIFS ET DE RACHATS DES PARTS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-89 du 29 janvier 1981 OBLIGATIONS FISCALES DES GERANTS DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT NOTAMMENT EN CAS DE CREATION OU DE DISSOLUTION DES FONDS,DE DECES D'UN PROPRIETAIRE DE PARTS,DE DISTRIBUTION DU PRODUIT DES ACTIFS ET DE RACHATS DES PARTS)

I - Dans le mois de la création d'un fonds commun de placement le gérant dépose auprès de la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle il souscrit sa déclaration de bénéfice ou, à défaut, sa déclaration de revenus, une déclaration d'existence du fonds et un exemplaire du règlement de celui-ci.

Dans le délai d'un mois consécutif à l'une des opérations mentionnées aux articles 17 et 24 de la loi susvisée du 13 juillet 1979, le gérant du fonds doit également informer la direction des services fiscaux de cette opération.

II - La liste prévue à l'article 5 du décret susvisé du 27 septembre 1979 doit mentionner :

Si le souscripteur est une personne physique : les nom, prénoms, date de naissance et domicile fiscal de celle-ci ;

S'il s'agit d'une personne morale : les dénomination ou raison sociale, forme juridique, numéro Siret et lieu du siège social de cette dernière ;

S'il s'agit d'un fonds commun de placement : la dénomination de ce fonds ainsi que l'identité et le domicile fiscal de son gérant.

III - Pour l'exercice du droit de communication de l'administration, le gérant et le dépositaire du fonds commun sont tenus de présenter :

Tous documents comptables liés au fonctionnement du fonds, et notamment les pièces de recettes et de dépenses de toute nature ;

Un relevé des valeurs liquidatives dégagées au cours des six dernières années ;

Les listes des propriétaires de parts et les duplicata des attestations de propriété mentionnées à l'article 5 du décret du 27 septembre 1979 susvisé établies au cours des six dernières années.

Dans le cadre de ses obligations fiscales, le gérant doit tenir à la disposition de l'administration toutes justifications de nature à prouver la conformité du fonctionnement du fonds commun avec le statut législatif et réglementaire de ces organismes.