Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-89 du 29 janvier 1981 OBLIGATIONS FISCALES DES GERANTS DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT NOTAMMENT EN CAS DE CREATION OU DE DISSOLUTION DES FONDS,DE DECES D'UN PROPRIETAIRE DE PARTS,DE DISTRIBUTION DU PRODUIT DES ACTIFS ET DE RACHATS DES PARTS)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-89 du 29 janvier 1981 OBLIGATIONS FISCALES DES GERANTS DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT NOTAMMENT EN CAS DE CREATION OU DE DISSOLUTION DES FONDS,DE DECES D'UN PROPRIETAIRE DE PARTS,DE DISTRIBUTION DU PRODUIT DES ACTIFS ET DE RACHATS DES PARTS)
En ce qui concerne les fonds communs de placement déjà créés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le gérant doit, dans le délai d'un mois à compter de cette même date :
- déposer rétroactivement la déclaration prévue à l'article 1er (I, 1er alinéa) ; - et éventuellement remplir les obligations prévues aux articles 1er (II), 2, 3, 4 et 5.