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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-89 du 29 janvier 1981 OBLIGATIONS FISCALES DES GERANTS DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT NOTAMMENT EN CAS DE CREATION OU DE DISSOLUTION DES FONDS,DE DECES D'UN PROPRIETAIRE DE PARTS,DE DISTRIBUTION DU PRODUIT DES ACTIFS ET DE RACHATS DES PARTS)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-89 du 29 janvier 1981 OBLIGATIONS FISCALES DES GERANTS DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT NOTAMMENT EN CAS DE CREATION OU DE DISSOLUTION DES FONDS,DE DECES D'UN PROPRIETAIRE DE PARTS,DE DISTRIBUTION DU PRODUIT DES ACTIFS ET DE RACHATS DES PARTS)

Le gérant du fonds, ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte du gérant, adresse, avant le 1er février de chaque année, à la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article Ier, un document faisant apparaître :


1° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 p. 100 des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 p. 100 a été dépassée, l'identité et le domicile fiscal de l'intéressé mentionnés à l'article 1er (II) ci-dessus ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;

2° Lorsque le nombre de propriétaires de parts est devenu égal ou inférieur à cinquante pendant une partie de l'année, l'indication de la période correspondante et du montant des rachats effectués au profit de chaque propriétaire au cours de cette période ;

3° Le montant global des rachats de parts effectués au profit de chaque propriétaire au cours de l'année précédente, lorsqu'il excède 10.000 F ;

4° Dans les mêmes conditions que ci-dessus, la valeur globale des apports en nature de valeurs mobilières effectués par chaque propriétaire de parts ;

5° En cas de dissolution du fonds :

- la date de la dissolution ;

- l'identité et l'adresse de chaque propriétaire de parts mentionnés à l'article Ier (II) ci-dessus ;

- le nombre de parts dont il disposait et leur valeur pondérée d'acquisition ;

- le montant des attributions en espèces ou en nature autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à la suite de la liquidation ;

- le nombre de propriétaires de parts à la date de la dissolution ainsi que, le cas échéant, le délai écoulé depuis que le nombre des propriétaires de parts est devenu égal ou inférieur à cinquante.