Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-89 du 29 janvier 1981 OBLIGATIONS FISCALES DES GERANTS DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT NOTAMMENT EN CAS DE CREATION OU DE DISSOLUTION DES FONDS,DE DECES D'UN PROPRIETAIRE DE PARTS,DE DISTRIBUTION DU PRODUIT DES ACTIFS ET DE RACHATS DES PARTS)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-89 du 29 janvier 1981 OBLIGATIONS FISCALES DES GERANTS DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT NOTAMMENT EN CAS DE CREATION OU DE DISSOLUTION DES FONDS,DE DECES D'UN PROPRIETAIRE DE PARTS,DE DISTRIBUTION DU PRODUIT DES ACTIFS ET DE RACHATS DES PARTS)
Le dépositaire des actifs du fonds doit, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 57, 58 et 75 à 79 de l'annexe II au code général des impôts et 17 à 17 1 D de l'annexe IV audit code :
- établir, en fonction des dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus, le relevé des sommes payées à adresser à l'administration fiscale ainsi que les certificats d'avoir fiscal et de crédit d'impôt à remettre aux bénéficiaires des répartitions ;
- conserver, ainsi qu'il est dit à l'article 1er (III) ci-dessus, les pièces justificatives de chacun des paiements effectués.