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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-89 du 29 janvier 1981 OBLIGATIONS FISCALES DES GERANTS DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT NOTAMMENT EN CAS DE CREATION OU DE DISSOLUTION DES FONDS,DE DECES D'UN PROPRIETAIRE DE PARTS,DE DISTRIBUTION DU PRODUIT DES ACTIFS ET DE RACHATS DES PARTS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-89 du 29 janvier 1981 OBLIGATIONS FISCALES DES GERANTS DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT NOTAMMENT EN CAS DE CREATION OU DE DISSOLUTION DES FONDS,DE DECES D'UN PROPRIETAIRE DE PARTS,DE DISTRIBUTION DU PRODUIT DES ACTIFS ET DE RACHATS DES PARTS)

I - En cas de distribution d'un acompte, le gérant du fonds doit, dans le mois de cette distribution partielle comme dans le cas d'une distribution globale visée au I de l'article 3, produire un état comportant l'indication du montant et de la date de mise en distribution de cet acompte, de l'exercice au titre duquel il est versé ainsi que du nombre de parts ayant vocation à cette répartition.


II - Pour chaque acompte, le gérant est tenu de rédiger un état analogue à celui prévu au II de l'article 3 mais tenant compte uniquement, pour la détermination des divers montants qui doivent y être mentionnés, des produits du fonds compris dans l'acompte et des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt attachés à ces produits.


III - Lors de la répartition pour solde des produits d'un exercice déterminé, des états analogues à ceux prévus respectivement au I et au II de l'article 3 doivent être rédigés. Ils rappellent, en les récapitulant, les éléments afférents aux acomptes déjà versés, d'une part, et mentionnent, d'autre part, les éléments relatifs à ce solde.