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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-89 du 29 janvier 1981 OBLIGATIONS FISCALES DES GERANTS DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT NOTAMMENT EN CAS DE CREATION OU DE DISSOLUTION DES FONDS,DE DECES D'UN PROPRIETAIRE DE PARTS,DE DISTRIBUTION DU PRODUIT DES ACTIFS ET DE RACHATS DES PARTS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-89 du 29 janvier 1981 OBLIGATIONS FISCALES DES GERANTS DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT NOTAMMENT EN CAS DE CREATION OU DE DISSOLUTION DES FONDS,DE DECES D'UN PROPRIETAIRE DE PARTS,DE DISTRIBUTION DU PRODUIT DES ACTIFS ET DE RACHATS DES PARTS)

Le gérant, ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement agissant pour le compte du gérant, doit, en cas de décès d'un propriétaire de parts du fonds :

1° Déposer dans le délai prévu au I de l'article 806 du code général des impôts, auprès de la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus, une déclaration rédigée sur les formules imprimées visées au II de l'article 806 et mentionnant :

La dénomination du fonds, le nom ou la raison sociale et l'adresse du gérant ;

Les nom, prénoms, date de naissance, date de décès, et domicile fiscal du défunt ;

Le nombre de parts du fonds dont le défunt était titulaire lors de son décès ;

Le montant de la valeur de rachat de la part au jour du décès ou, à défaut de valeur de rachat déterminée à cette date, la date et le montant de la dernière valeur de rachat dégagée avant le décès et de celle dégagée immédiatement après ;

2° Se conformer aux prescriptions des deux premiers alinéas du III du même article 806 vis-à-vis des héritiers, légataires ou donataires domiciliés hors de France.