Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Tout agent titularisé reçoit une lettre d'engagement indiquant l'emploi pour lequel il est engagé, le classement de cet emploi (catégorie, classe et coefficient correspondant) et sa résidence administrative.
Toute modification de classement est notifiée individuellement.
L'agent titulaire reçoit une carte de service permettant de justifier à tout moment de son appartenance au S.E.I.T.A. ; ladite carte doit être restituée par l'agent lors de son départ du service pour quelque cause que ce soit.