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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-973 du 17 novembre 1982 PORTANT CREATION D'UNE TAXE PARAFISCALE ALIMENTANT UN FONDS D'AIDE AUX ASSOCIATIONS TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EN MATIERE DE SERVICES LOCAUX DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE DIT "FONDS DE SOUTIEN A L'EXPRESSION RADIOPHONIQUE LOCALE")

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-973 du 17 novembre 1982 PORTANT CREATION D'UNE TAXE PARAFISCALE ALIMENTANT UN FONDS D'AIDE AUX ASSOCIATIONS TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EN MATIERE DE SERVICES LOCAUX DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE DIT "FONDS DE SOUTIEN A L'EXPRESSION RADIOPHONIQUE LOCALE")


Les aides financières sont attribuées, à un taux unique, dans la limite des fonds disponibles au compte intitulé Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale aux associations titulaires d'une autorisation en matière de services locaux de radiodiffusion sonore par voie hertzienne justifiant des conditions prévues par les décrets n° 82-960 du 15 novembre 1982 et n° 82-961 du 15 novembre 1982 susvisés.

Les décisions d'attribution des aides financières sont soumises au visa préalable du contrôleur d'Etat.