Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-973 du 17 novembre 1982 PORTANT CREATION D'UNE TAXE PARAFISCALE ALIMENTANT UN FONDS D'AIDE AUX ASSOCIATIONS TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EN MATIERE DE SERVICES LOCAUX DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE DIT "FONDS DE SOUTIEN A L'EXPRESSION RADIOPHONIQUE LOCALE")
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-973 du 17 novembre 1982 PORTANT CREATION D'UNE TAXE PARAFISCALE ALIMENTANT UN FONDS D'AIDE AUX ASSOCIATIONS TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EN MATIERE DE SERVICES LOCAUX DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE DIT "FONDS DE SOUTIEN A L'EXPRESSION RADIOPHONIQUE LOCALE")
Les aides financières sont attribuées par une commission composée de neuf membres. Cette commission est présidée par le président de la commission consultative prévue à l'article 87 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et, en cas d'empêchement de celui-ci, par son suppléant. Elle comprend en outre quatre représentants des régies publicitaires redevables de la taxe et quatre représentants des associations titulaires d'une autorisation en matière de services locaux de radiodiffusion sonore par voie hertzienne désignés pour un an par arrêté du ministre de la communication. Chaque représentant titulaire est remplacé en cas d'absence par un suppléant de la même catégorie qui est désigné dans les mêmes conditions. Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions par suite de décès, de démission ou de perte de la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
Assistent en outre avec voix consultative aux réunions de la commission le président, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable de l'Institut national de la communication audiovisuelle ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la communication désigné par arrêté.
Le président de la commission en fait assurer le secrétariat.