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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-973 du 17 novembre 1982 PORTANT CREATION D'UNE TAXE PARAFISCALE ALIMENTANT UN FONDS D'AIDE AUX ASSOCIATIONS TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EN MATIERE DE SERVICES LOCAUX DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE DIT "FONDS DE SOUTIEN A L'EXPRESSION RADIOPHONIQUE LOCALE")

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-973 du 17 novembre 1982 PORTANT CREATION D'UNE TAXE PARAFISCALE ALIMENTANT UN FONDS D'AIDE AUX ASSOCIATIONS TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EN MATIERE DE SERVICES LOCAUX DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE DIT "FONDS DE SOUTIEN A L'EXPRESSION RADIOPHONIQUE LOCALE")


En cas de retard dans le paiement de la taxe et faute de règlement dans les quinze jours de la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il sera perçu sur ces sommes une indemnité de retard de 1 p. 100 par mois sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.