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Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

A l'issue de la période de stage, l'agent ayant donné satisfaction est titularisé. Toutefois, lorsque le stage a été interrompu dans les conditions prévues à l'article 67, pour une durée supérieure à un mois, la titularisation peut être subordonnée à une nouvelle visite médicale favorable.
Une instruction du directeur général fixe les conditions dans lesquelles l'aptitude en fin de stage est prononcée.
Lorsque le stage n'a pas été favorable, l'intéressé est licencié.