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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-973 du 17 novembre 1982 PORTANT CREATION D'UNE TAXE PARAFISCALE ALIMENTANT UN FONDS D'AIDE AUX ASSOCIATIONS TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EN MATIERE DE SERVICES LOCAUX DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE DIT "FONDS DE SOUTIEN A L'EXPRESSION RADIOPHONIQUE LOCALE")

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-973 du 17 novembre 1982 PORTANT CREATION D'UNE TAXE PARAFISCALE ALIMENTANT UN FONDS D'AIDE AUX ASSOCIATIONS TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EN MATIERE DE SERVICES LOCAUX DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE DIT "FONDS DE SOUTIEN A L'EXPRESSION RADIOPHONIQUE LOCALE")


Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Institut national de la communication audiovisuelle [*autorité compétente*].

Les régisseurs de publicité qui seront redevables de la taxe sont tenus de souscrire auprès de l'établissement public une déclaration d'existence avant le 31 décembre 1982 [*date limite*].

Ils adressent avant le 25 de chaque mois la déclaration du montant des sommes payées par les annonceurs le mois précédent, le décompte des sommes dues, établi par les redevables sous leur responsabilité, ainsi que le montant de la taxe dont ils sont redevables.

Ils doivent en outre fournir toute justification de nature à permettre le contrôle de leurs obligations.