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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-971 du 17 novembre 1982 RELATIF A L'ASSIETTE ET AU RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE POUR DROIT D'USAGE DES APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION ET DES APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-971 du 17 novembre 1982 RELATIF A L'ASSIETTE ET AU RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE POUR DROIT D'USAGE DES APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION ET DES APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION)


Les détenteurs d'appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont tenus d'en faire la déclaration au plus tard dans les deux mois à compter de cette même date [*délai*] au centre régional du service de la redevance de l'audiovisuel dont ils dépendent [*lieu*]. A défaut, il est fait application des sanctions prévues à l'article 14 ci-dessus.