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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-971 du 17 novembre 1982 RELATIF A L'ASSIETTE ET AU RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE POUR DROIT D'USAGE DES APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION ET DES APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-971 du 17 novembre 1982 RELATIF A L'ASSIETTE ET AU RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE POUR DROIT D'USAGE DES APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION ET DES APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION)


Le chef du service de la redevance de l'audiovisuel et, par délégation de ce chef de service, les chefs des centres régionaux admettent en non-valeur la redevance ou fraction de redevance qui s'avère irrécouvrable.