Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-971 du 17 novembre 1982 RELATIF A L'ASSIETTE ET AU RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE POUR DROIT D'USAGE DES APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION ET DES APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-971 du 17 novembre 1982 RELATIF A L'ASSIETTE ET AU RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE POUR DROIT D'USAGE DES APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION ET DES APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION)
L'agent comptable du service de la redevance de l'audiovisuel et, par délégation de ce dernier, les régisseurs de recettes peuvent accorder la remise ou la modération gracieuse de la majoration ou des frais de poursuites.
Toutefois, lorsque les poursuites ont été engagées par les comptables directs du Trésor, ces agents sont compétents pour accorder la remise des frais de poursuites engagés par eux dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts.