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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-971 du 17 novembre 1982 RELATIF A L'ASSIETTE ET AU RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE POUR DROIT D'USAGE DES APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION ET DES APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-971 du 17 novembre 1982 RELATIF A L'ASSIETTE ET AU RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE POUR DROIT D'USAGE DES APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION ET DES APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION)


Le chef du service de la redevance de l'audiovisuel et les chefs des centres régionaux de ce service, par délégation de ce chef de service, peuvent, dans les trois ans à compter de l'expiration du délai de réclamation ou, en cas d'instance contentieuse, à compter de la notification de la décision intervenue, prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de la redevance ou de la fraction de redevance indûment mise en recouvrement.

Ils peuvent accorder la remise ou la modération de la redevance régulièrement établie en cas de gêne ou d'indigence mettant le redevable dans l'impossibilité de se libérer.