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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-971 du 17 novembre 1982 RELATIF A L'ASSIETTE ET AU RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE POUR DROIT D'USAGE DES APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION ET DES APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-971 du 17 novembre 1982 RELATIF A L'ASSIETTE ET AU RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE POUR DROIT D'USAGE DES APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION ET DES APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION)


Les oppositions aux actes de poursuites, présentées par les débiteurs dans les conditions fixées par les articles L. 281, L. 283 et R. 281-1, R. 281-2, R. 281-4, R. 281-5 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts sont soumises à l'agent comptable du service de la redevance de l'audiovisuel lorsque les poursuites sont exercées directement par les régisseurs de recettes de ce service.

Lorsque les poursuites sont exercées par le comptable direct du Trésor du domicile du débiteur, les réclamations sont adressées au trésorier-payeur général du département dans lequel est situé ce domicile.