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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-971 du 17 novembre 1982 RELATIF A L'ASSIETTE ET AU RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE POUR DROIT D'USAGE DES APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION ET DES APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-971 du 17 novembre 1982 RELATIF A L'ASSIETTE ET AU RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE POUR DROIT D'USAGE DES APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION ET DES APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION)


Les poursuites sont exercées à la diligence de l'agent comptable du service de la redevance de l'audiovisuel et, par délégation de ce dernier, à celles des régisseurs de recettes du même service.

Les commandements peuvent être notifiés par la poste par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*forme*] ; ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des exploits telles qu'elles sont fixées par le code de procédure civile.

Après la notification du commandement, le recouvrement est poursuivi comme en matière de contributions directes, soit directement par les régisseurs de recettes du service de la redevance de l'audiovisuel soit, à la requête de ceux-ci, par le comptable direct du Trésor du domicile des débiteurs.

Les frais de poursuites mis à la charge des redevables sont calculés dans les conditions fixées par l'article 1912 du code général des impôts.