Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-971 du 17 novembre 1982 RELATIF A L'ASSIETTE ET AU RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE POUR DROIT D'USAGE DES APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION ET DES APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-971 du 17 novembre 1982 RELATIF A L'ASSIETTE ET AU RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE POUR DROIT D'USAGE DES APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION ET DES APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION)
Une majoration de 30 p. 100 est appliquée au montant de la redevance qui n'a pas été réglé le dernier jour du mois suivant celui de la date de mise en recouvrement [*pénalité de retard*].
Toutefois, pour les redevances mises en recouvrement antérieurement au 1er janvier 1983, demeurent applicables les dispositions de l'article 2 (1er et 2ème alinéa) du décret du 30 décembre 1974 susvisé.